Code de la mutualité
Section 6 : Dispositions financières et comptables.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Nota
Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
Nota
Nota
Nota
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II.-Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III.-Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II.-Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III.-Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II. – Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III. – Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
Les conditions d'acceptation sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'autorisation pourra exiger l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
Nota
Nota
II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante.
Nota
II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.