Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ;
2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.