Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Article D4 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.
Article D4 bis consolidé du vendredi 28 août 1953, abrogé le vendredi 1 janvier 2010
Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.