Code de la santé publique
Chapitre 4 : Médicaments antivénériens.
Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. Le ministre de la santé publique prend toutes mesures utiles pour en assurer la communication aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.
1° Avoir obtenu pour le produit :
a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.