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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Chapitre 4 : Visa des spécialités anciennes
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 4 : Visa des spécialités anciennes
Article R5279 consolidé du samedi 6 octobre 1990 au samedi 11 mai 1991
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
Section 1 : Spécialités pharmaceutiques. (1956-11-28-1993-08-07)
Section 2 : Produits d'origine microbienne. (1956-11-28-1993-08-07)
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