Chapitre 5 : Relations entre maîtres de stage et stagiaires
Article R5015-41 consolidé du jeudi 16 mars 1995, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.
Article R5015-42 consolidé du jeudi 16 mars 1995, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.
Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
Article R5015-43 consolidé du jeudi 16 mars 1995, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
Article R5015-44 consolidé du jeudi 16 mars 1995, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
Article R5015-45 consolidé du jeudi 16 mars 1995, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les dispositions de l'article R. 5015-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.