Code du tourisme
Section 1 : Des personnes qualifiées.
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
1° L'avertissement ;
2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.
1° L'avertissement ;
2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du présent chapitre.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
Nota
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Nota
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Nota
Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
La commission est composée de :
1° Au titre des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
2° Au titre des professions :
- trois représentants des guides-interprètes ;
- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3° Au titre des organismes professionnels :
- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
Nota
1° Cinq représentants des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
Nota
Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.