Code de l'urbanisme
CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.
L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.