Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé.
Article R*430-2 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 8 juillet 1977
Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires d'occupation du sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés.
Article R*430-3 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 8 juillet 1977
La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 430-1 (2. - b) est subordonnée à la définition du programme de construction par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet.
Article R*430-4 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 8 juillet 1977
Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à l'article R. 430-2.
Article R*430-5 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 8 juillet 1977
Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée dans les conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire peut la transformer en déclaration au sens de l'article L. 430-3 en complétant son dossier, dans les formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12.