Code de l'aviation civile
CHAPITRE IV : COMMISSIONS MEDICALES REGIONALES DE L'AVIATION CIVILE
- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;
- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;
- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ;
- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ;
- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.
Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.
Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.