Code de la route (ancien)
CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire.