Code de la construction et de l'habitation
Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-au gérant de la société d'attribution ;
-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
Il établit un rapport de sa mission.