Article L624-5 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 15 février 2009
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9.
Article L624-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 février 2009
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.
Article L624-6 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le samedi 21 janvier 2012
Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Nota
Dans sa décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 (NOR : CSCX1201992S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 624-6 du code de commerce contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.
Article L624-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article L624-8 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 15 février 2009
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Article L624-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 février 2009
Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.