Code de commerce
Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
4° D'élaborer les schémas de développement commercial.
Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
Il établit chaque année un rapport, rendu public.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.