Code de la propriété intellectuelle
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée et, s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
3° Le cas échéant, l'identification, le changement ou la radiation du mandataire ;
4° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que modifié ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Nota
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
1° En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.
Les changements de nom, de forme juridique et d'adresse du titulaire de la marque ou du mandataire ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques, ou de son mandataire. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
L'Institut peut exiger la justification de la réalité de l'identification, de la radiation, du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.