Code de la propriété intellectuelle
Article R714-8
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.