Paragraphe III : Groupements de producteurs agricoles.
Article 66 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.
Article 67 consolidé du mardi 21 juillet 1964, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
(article abrogé).
Article 68 consolidé du mardi 21 juillet 1964, abrogé le dimanche 9 septembre 2001