Article 304 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale.
Article 304 consolidé du jeudi 3 janvier 1974, transféré le lundi 10 août 1987
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 284-II et 285 à 287 en ce qui concerne la redevance communale.