Section I : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 319 consolidé du lundi 10 août 1987, périmé le mercredi 31 mars 1999
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
Article 319 A consolidé du lundi 10 août 1987, périmé le mercredi 31 mars 1999
La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.