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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 319
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 319
Version consolidée du lundi 10 août 1987,
périmée
le mercredi 31 mars 1999
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
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