OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES.
Article 145 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le jeudi 18 juin 1987
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 231 bis H du code général des impôts est subordonné aux conditions prévues à l'article 91 bis.
Article 145 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le jeudi 18 juin 1987
Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 231 bis H du code général des impôts sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article.