Code général des impôts, annexe II
Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
Tournesol
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
Colza-navette
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
Soja
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;
b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;
c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;
d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.