Code général des impôts, annexe III
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice.
Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.
Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées à l'article 4-a, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.
Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.
Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2 Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice;
De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application de l'article 39-1-5°, cinquième alinéa, du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Ni 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts;
Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
2 Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes. En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;
b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;
b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
a soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971;
b Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais;
c Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales.
ARTICLE DEVENU SANS OBJET (CONSEQUENCE DE LA PEREMPTION DE L'ARTICLE 39 ter A).
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies-II et III;
b Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies;
c Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.
a Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
b Le montant de leur chiffre d'affaires ;
c Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espèces ;
d Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.
Ils peuvent, le cas échéant, joindre à cette déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.
La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction des entreprises ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
Il en est délivré récépissé.
a. La récapitulation des éléments d'imposition ;
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
II. - Les contribuables visés à l'article 53 A précité sont tenus de joindre à la déclaration désignée au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :
Dérogations aux prescriptions comptables ;
Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
Produits à recevoir et charges à payer ;
Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, la déclaration souscrite par les contribuables visés à l'article 302 septies A bis-I du code général des impôts comporte un bilan et un compte de résultat simplifiés, le tableau des immobilisations et amortissements, le relevé des provisions et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
1) J.O. du 31 janvier 1971.
Les produits finis sont les produits fabriqués par l'entreprise et qui sont destinés à être vendus ou fournis.
Les produits en cours sont les produits en voie de formation ou de transformation à la clôture de l'exercice et qui ne sont pas inscrits à un compte de magasin.
Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la clôture de l'exercice.
Les emballages commerciaux sont les objets destinés à contenir les produits ou marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Ils comprennent, d'une part, les emballages non récupérables, appelés communément emballages perdus, qui sont destinés à être vendus à la clientèle ou dont la valeur est incorporée dans le prix du contenu et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont destinés à être ou qui sont déjà prêtés ou consignés aux clients. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds devant figurer aux comptes d'immobilisations. Toutefois, les emballages récupérables non identifiables par nature peuvent être portés parmi les valeurs d'exploitation.
Les achats de matières et marchandises comprennent tous les achats de marchandises, matières premières, matières consommables et, sous réserve de la précision figurant à l'alinéa précédent, des emballages commerciaux non destinés à être récupérés.
Les ports facturés distinctement aux clients ne sont pas compris dans le montant des ventes; ils sont inscrits au crédit du poste "Frais de transports et de déplacements"
Cette valeur d'origine s'entend :
Pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires tels que frais de transport, droits de douane, ainsi que des frais d'installations et de montage;
Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport;
Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.
Les immobilisations sorties de l'actif soit par disparition ou destruction, soit par cession, cessent de figurer aux comptes d'immobilisations. Les amortissements et les provisions de toute nature correspondant à ces immobilisations sont eux-mêmes retirés de leurs comptes respectifs.
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent au compartiment spécial du hors-cote d'une bourse de valeurs françaises. Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.
Le coût réel est constitué :
Pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transport et droits de douane;
Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production.
Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.
Ils englobent notamment la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les achats.
Toutefois, les entreprises qui font figurer à l'actif de leur bilan la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible peuvent déterminer le coût réel "hors taxe".
Les déchets et rebuts sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation.
Les produits ou travaux en cours figurent à l'actif du bilan pour leur coût au jour de l'inventaire.
Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise.
Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.