Code général des impôts, annexe III
EXONERATION EDICTEE EN FAVEUR DE CERTAINS ETABLISSEMENTS ET SOCIETES CONCESSIONNAIRES.
1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 etR 321-23 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet;
2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles aient été constituées et fonctionnent conformément aux dispositions des articlesR 321-23 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre des traités de concession prévus aux articlesR 321-16 du même code.
Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exonération d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973.