RESTITUTION D'IMPOTS CONSECUTIVE AU REMBOURSEMENT DES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 111 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Article 49 sexies consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Les dispositions des articles 1931 à 1945, 1949, 1951 et 1965 G du code général des impôts sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, aux demandes visées audit article.