Article 210 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 7 novembre 1980
Si un fabricant cesse le commerce, il remet son poinçon au bureau de garantie, pour y être biffé devant lui.
Article 211 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 7 novembre 1980
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets.
Article 211 A consolidé du jeudi 1 octobre 1981, abrogé le jeudi 22 mai 1986
Les personnes amenées, de par leur profession, à intervenir dans le commerce de l'or sont tenues d'enregistrer sur le registre prévu à l'article 537 du code général des impôts l'identité des acheteurs et vendeurs d'or monnayé ou d'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la banque de France.