Article 344 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 2 février 1985
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 30 F.
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
Article 344 ter consolidé du samedi 2 février 1985 au mercredi 25 mars 1987
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 100 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.