Article 344 ter consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, February 2, 1985
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 30 F.
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
Article 344 ter consolidé du Saturday, February 2, 1985 au Wednesday, March 25, 1987
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 100 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.