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Wednesday, March 11, 2026
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Article 344 ter
Code général des impôts, annexe III
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
ENREGISTREMENT
TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.
*TARIF*.
Article 344 ter
Version consolidée du Saturday, February 2, 1985 au Wednesday, March 25, 1987
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 100 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
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