Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
Article 203 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère.
Article 204 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 14 juillet 1989
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances qui le fait essayer.
Article 205 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 14 juillet 1989
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire du ministère de l'économie et des finances a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
Article 207 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 14 juillet 1989
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances un nouvel essai.
Article 207 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 2 septembre 1994
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur général des douanes et droits indirects un nouvel essai.