Section I B : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
Article 331-0 D consolidé du vendredi 22 janvier 1982, périmé le mercredi 31 mars 1999
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.