Section I B : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
Article 331-0 D consolidé du Friday, January 22, 1982, périmé le Wednesday, March 31, 1999
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.