Code général des impôts, annexe III
Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.