Code général des impôts, annexe IV
ALCOOLS
Le directeur des services fiscaux ou son représentant président;
Le chef de l'arrondissement minéralogique ou son représentant;
Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant.
La commission peut solliciter l'audition d'experts. Elle peut demander au requérant de lui fournir tous documents utiles à l'exécution de sa mission. Celui-ci peut être entendu soit sur sa demande soit sur celle de la commission.
(Les articles 51 C à 51 E deviennent sans objet).
1o Sur le principe du rachat par l'Etat du ou des appareils proposés par le requérant;
2o Si ce principe est admis sur le prix auquel il convient de fixer ledit rachat.
A cet égard elle tient compte d'une part de l'âge des appareils, de leur état de marche et du prix des appareils neufs de même type ou présentant des caractéristiques similaires et d'autre part de la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire il propose au préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire il propose au commissaire de la République l'octroi de l'autorisation demandée.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
Lotions au pétrole;
Lotions détersives;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps;
Teintures;
Fixateurs pour les cheveux;
Brillantines deux corps;
Shampooings;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme);
Vernis;
Rouges liquides;
Dépilatoires;
Fards;
Eaux dentifrices;
Produits de permanente pour cheveux;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
Martinique 88.915 hl Guadeloupe 68.065 hl Réunion 37.326 hl Guyane 2.750 hl République malgache 6.994 hl ------- TOTAL 204.050 hl
a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;
b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;
c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à un degré et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;
d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);
e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.
a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;
b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;
c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;
d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);
e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.
a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;
b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;
c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;
d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);
e. Eaux-de-vie, produits assimilés provenant de la distillation de céréales et vins de liqueur utilisés, dans les conditions fixées par l'administration, à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.