Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 23 L ter consolidé du lundi 1 janvier 2007, abrogé le mercredi 1 juillet 2015
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
Article 23 L ter consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 31 mars 1999
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 199 undecies, ((217 undecies à 217 duodecies)) (M) du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
(M) Modification.
Article 23 L ter consolidé du mercredi 31 mars 1999 au lundi 1 janvier 2007
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 163 tervicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
Article 23 L ter consolidé du samedi 12 juillet 1986 au mercredi 22 avril 1998
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 199 undecies, 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
Article 23 L quater consolidé mort-né le mercredi 1 juillet 2015
Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
Article 23 L quater consolidé du vendredi 28 août 2015 au samedi 7 mai 2022
Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
Article 23 L quater consolidé du samedi 7 mai 2022 au jeudi 11 juillet 2024
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
Article 23 L quater consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 juillet 2024
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.
Article 23 L quinquies consolidé mort-né le mercredi 1 juillet 2015
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.
Article 23 L quinquies consolidé du vendredi 28 août 2015 au samedi 7 mai 2022
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.
Article 23 L quinquies consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mai 2022
Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.