Code général des impôts
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).
(1) Annexe II, art. 163 nonies.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
(2) Pour les années 1978 à 1982, les employeurs ont dû effectuer le versement de 0,2 %, dans les mêmes conditions (loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 3-II ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21 et loi n° 81-734 du 3 août 1981, art. 31).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites, dans les dix jours de la date du jugement.