Code général des impôts
COLLECTIVITES PUBLIQUES, ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE.
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement l’agent compétent de l’enregistrement, qui procède au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l’article 1035 ci-dessus.
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.