Code général des impôts
TAXE D'HABITATION.
La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.
Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.
II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.
Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base.
II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence.
2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal.
3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 310 H.
Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.
II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
S’il n’est pas procédé à cette évaluation générale, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement sont utilisés pour l'assiette de la contribution foncière dès l’achèvement, dans la commune, des travaux cadastraux, en faisant application des tarifs en vigueur, mis, s’il y a lieu, en concordance avec le nouveau classement.
A titre transitoire, qu’une évaluation générale ait été ou non prescrite, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement peuvent être utilisés, pour l’assiette de la contribution foncière, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, dès l’achèvement des travaux cadastraux dans une portion déterminée du territoire communal.
2. La révision des évaluations dans une commune peut être demandée par le maire, autorisé à cet effet par le conseil municipal, si, postérieurement à la dernière évaluation, il s’est produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation importante et générale des propriétés, soit de la totalité, soit d’une partie notable de la commune.
La demande formée à ce sujet est soumise successivement à la commission départementale et à la commission centrale et, sur avis favorable de ces commissions, le ministre des finances peut prescrire l’exécution de celle révision, qui est effectuée dans les mêmes conditions que les révisions périodiques.
Les frais de l’opération sont supportés par la commune.
Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions du présent paragraphe, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des finances peut faire procéder, avant la fin de la période vicennale en cours, à une nouvelle révision des évaluations.
3. Les évaluations établies dans les cas visés au présent article ne servent de base à l’impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l’achèvement du travail.
Elles sont, en tout état de cause, revisées à l’expiration de la période vicennale en cours, par application de l’article 1407 ci-dessus, comme s’il n’avait pas été procédé à une révision spéciale.
S’il n’est pas procédé à cette évaluation générale, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement sont utilisés pour l'assiette de la contribution foncière dès l’achèvement, dans la commune, des travaux cadastraux, en faisant application des tarifs en vigueur, mis, s’il y a lieu, en concordance avec le nouveau classement.
A titre transitoire, qu’une évaluation générale ait été ou non prescrite, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement peuvent être utilisés, pour l’assiette de la contribution foncière, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, dès l’achèvement des travaux cadastraux dans une portion déterminée du territoire communal.
2. La révision des évaluations dans une commune peut être demandée par le maire, autorisé à cet effet par le conseil municipal, si, postérieurement à la dernière évaluation, il s’est produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation importante et générale des propriétés, soit de la totalité, soit d’une partie notable de la commune.
La demande formée à ce sujet est soumise successivement à la commission départementale et à la commission centrale et, sur avis favorable de ces commissions, le ministre des finances peut prescrire l’exécution de celle révision, qui est effectuée dans les mêmes conditions que les révisions périodiques.
Les frais de l’opération sont supportés par la commune.
Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions du présent paragraphe, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des finances peut faire procéder, avant la fin de la période quinquennale en cours, à une nouvelle revision des évaluations.
3. Les évaluations établies dans les cas visés au présent article ne servent de base à l’impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l’achèvement du travail.
Elles sont en tout état de cause revisées à l’expiration de la période quinquennale en cours, par application de l’article 1407 ci-dessus, comme s’il n’avait pas été procédé à une révision spéciale.
Nota
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956;
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
Ce dégrèvement est subordonné à la condition que :
1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390;
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-IV.
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.