Code général des impôts
AUTRES TAXES COMMUNALES.
II. – A compter du 1er janvier 1955, le taux de la redevance communale des mines est fixé à 0,20 F par tonne nette extraite pour le charbon et à 0,40 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que le charbon et le pétrole brut sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du code minier (1).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines (2).
IV. – Les taux visés au II varient en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements, abstraction faite des variations de la matière imposable.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (3).
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4) (5).
1) Pour l'année 1975, arrêté du 30 juin 1975 (J.O. du 20 juillet); pour l'année 1976, arrêté du 24 août 1976 (J.O. du 17 septembre).
2) Annexe I, art. 285 à 287.
3) Annexe II, art. 311.
4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
5) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
|
VILLES ET COMMUNES dans lesquelles le tarif est applicable. |
SOMMES A PAYER | ||
| Pour chaque voiture. | Pour chaque cheval, mule ou mulet. | ||
| A quatre roues. | A deux roues. | ||
| francs. | francs. | francs. | |
| Paris | 720 | 480 | 300 |
| Communes autres que Paris, ayant plus de 40.000 habitants | 600 | 300 | 240 |
| Communes de 20.001 à 40.000 habitants | 480 | 240 | 180 |
| Communes de 10.001 à 20.000 habitants | 360 | 180 | 150 |
| Communes de 5.001 à 10.000 habitants | 300 | 120 | 120 |
|
Communes de 5.000 habitants et au-dessous ou communes de plus de 5000 habitants dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) est inférieure à 2.000 habitants |
120 | 60 | 60 |
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.
1) Voir Annexe I, art. 288.
1° Sur la portion des cotisations :
N’excédant pas 10.000 F, 5 p. 100 ;
Comprise entre 10.000 et 20.000 F, 10 p. 100 ;
Supérieure à 20.000 F, 20 p. 100.
2° Sur la portion de la valeur locative :
N’excédant pas 5.000 F, 5 p. 100 ;
Comprise entre 5.000 et 10.000 F, 10 p. 101 ;
Supérieure à 10.000 F, 20 p. 100.
La taxe est réduite de moitié pour les établissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles.
Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions.
Les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeu qui ne sont assujettis à la contribution des patentes que pour une période de six mois, par application des dépositions de l’article 1481 du présent code, bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.
Pour l’assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées par l’article 1467.
Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative.
Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions.
Les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeu qui ne sont assujettis à la contribution des patentes que pour une période de six mois, par application des dépositions de l’article 1481 du présent code, bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.
Pour l’assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées par l’article 1467.
Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative.