Article 1771 consolidé du jeudi 9 juillet 1987 au vendredi 15 juin 1990
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Article 1771 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 1 janvier 2002
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 1771 consolidé du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 2 septembre 1994
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Article 1771 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 janvier 2018
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 1771 consolidé du lundi 1 janvier 2018 au mardi 1 janvier 2019
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 1771 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 1771 consolidé mort-né le mardi 1 janvier 2019
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
Article 1771 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 1 janvier 2006
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 1772 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 2 septembre 1994
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Article 1771 A consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1772 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au samedi 27 mars 2004
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Article 1772 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 1 janvier 2002
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Article 1772 consolidé du samedi 27 mars 2004 au jeudi 19 mai 2011
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.
Article 1772 consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.
Article 1773 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 1 janvier 2002
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.
Article 1773 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au vendredi 25 mai 1951
Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 561 le tribunal prononce, dans tous les cas, la fermeture de l’établissement pour une durée d’un an, indépendamment des autres pénalités encourues.
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.
Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.
La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.
La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.
Article 1773 consolidé du vendredi 25 mai 1951 au mercredi 19 décembre 1951
Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 561 le tribunal prononce, dans tous les cas, la fermeture de l’établissement pour une durée d’un an, indépendamment des autres pénalités encourues.
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.
Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.
La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.
La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.
De même, la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.
Nota
Modifié par l'article 48 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1951 ; JORF du 25 mai 1951, p. 5403.
Article 1773 consolidé du mercredi 19 décembre 1951 au dimanche 15 août 1954
Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.
Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.
La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.
La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.
De même, la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.
Article 1773 consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour line durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires, ou aux dispositions de l’article 505-2.
En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.
La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.
La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.
Article 1773 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
Article 1774 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 14 mai 2009
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans.
Article 1774 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 13 octobre 2013
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
Article 1774 consolidé en vigueur depuis le dimanche 13 octobre 2013
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Article 1774 consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 1 janvier 2002
Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.
Article 1774 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 27 octobre 1995
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M).
(M) Modification des lois.
Article 1774 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.
Article 1774 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
En cas, soit d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires, soit de fraude, passible d’une peine d’emprisonnement, sur les spiritueux et alcools de toute nature, y compris les alcools dénaturés, le tribunal peut interdire aux condamnés d’exercer à l’avenir et pendant un délai maximum de deux ans, un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication, le transport ou la vente de tous alcools, boissons, vins et liqueurs ou comportant l’emploi industriel desdits produits. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, cette interdiction est obligatoirement prononcée à titre définitif.
Le commerce des ouvrages en métaux précieux est interdit aux fabricants, marchands, commerçants, affineurs qui ont fait l’objet de plus de deux procès verbaux relevant des infractions à la réglementation de la garantie.
Il peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d’exercer leur commerce ou leur industrie.
Article 1775 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 1 janvier 2002
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1775 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1775 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.
Article 1775 consolidé du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 19 mai 2011
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1775 consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.
Article 1776 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
Article 1776 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
Article 1776 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Est puni des peines applicables à l’auteur principal de l’infraction :
1° Toute personne convaincue d’avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2° Toute personne convaincue d’avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d’objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;
3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.
Article 1776 consolidé du mercredi 18 août 1993 au dimanche 31 mars 2002
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.
Article 1777 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.
Article 1777 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
En matière de contributions indirectes et par application de l’article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie, à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d’une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits, fraudés ou compromis.
Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d’un an.
Article 1778 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 octobre 1995
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
Article 1778 consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 27 octobre 1995
((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
(M) Modifications.
Article 1778 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
Article 1778 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l’inculpé n’a jamais été l’objet d’un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction punie par la loi d’une amende supérieure à 600 F les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par la loi du 26 mars 1891, décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.
Article 1779 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 2 septembre 1994
Article 1779 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les articles 1777 et 1778 ci-dessus ne sont pas applicables :
1° Aux infractions visées aux articles 1764 et 1766 ;
2° Aux infractions au régime économique de l’alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.
Article 1783 A consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 mars 2002
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
Article 1783 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 2 septembre 1994
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 300 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un an à deux ans de prison et de 3.000 F à 20.000 F d'amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
Article 1783 A consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 1 janvier 2002
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède.
Article 1783 A consolidé du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 14 mai 2009
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Article 1783 A consolidé du jeudi 14 mai 2009 au lundi 1 mars 2010
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Article 1783 A consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mars 2010
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis,
des 1 et 2 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Article 1783 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 27 mars 2004
Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter, les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743.
Article 1783 B consolidé du samedi 27 mars 2004 au jeudi 19 mai 2011
Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743.
Article 1783 B consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011