Code général des impôts
Article 1565
Les exploitants des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 1563 sont astreints à la présentation d’une caution solvable qui s’engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l’administration des contributions indirectes. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l’obligation ci-dessus.