Code général des impôts
1 : Sanctions fiscales
Nota
Nota
Nota
"Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005."
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
2. (Abrogé)
3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).
Nota
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.
II. (Abrogé).
II. (Abrogé).
(M) Modification.
II. (Abrogé).
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A.