Code général des impôts
Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
(1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.
A titre de participation aux travaux d’intérêt général entrepris en vue de la mise en valeur des landes de Gascogne et des bassins hydrographiques qui en dépendent, prévus à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945, tous les propriétaires de terrains non bâtis situés dans les communes désignées par arrêté du ministre de l’agriculture, à l’exception des forêts domaniales, sont soumis pendant une durée de dix ans, à dater du 1er janvier 1940, à une taxe de 30 F par hectare de la superficie desdits terrains.
Les rôles de cette taxe sont établis et recouvrés et les réclamations instruites et jugées contine en matière de contribution foncière.
Toute mutation de cote prononcée en application des dispositions des articles 1428 et 1429 du présent code entraîne de plein droit pour l’année considérée la mutation de la taxe correspondante au nom du nouveau propriétaire.
2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.