Code général des impôts
Section II : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
b) Eléments de charpente :
44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
c) Emballages industriels :
44 15 20 10. - Palettes ;
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
a) Sciages :
44 07. - Bois de sciage ;
44 16 00 10. - Merrains bruts ;
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
b) Bois de placage :
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;
c) Bois contre-plaqués :
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
b) Emballages légers :
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
c) Panneaux :
44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.
4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.
IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Son taux est fixé à 4,70 %.
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
b 4,35 % versés en recettes du budget général ;
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (2).
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (3);
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (4).
1) Annexe IV, art. 156 et 157.
2) Annexe III, art. 332.
3) Annexe IV, art. 157 bis.
4) Annexe III, art. 332 bis.
II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
b) Eléments de charpente :
44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
c) Emballages industriels :
44 15 20 10. - Palettes ;
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
a) Sciages :
44 07. - Bois de sciage ;
44 16 00 10. - Merrains bruts ;
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
b) Bois de placage :
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;
c) Bois contre-plaqués :
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
b) Emballages légers :
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
c) Panneaux :
44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.
4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.
IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I.
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l'assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l'importateur justifient de l'exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.