Article L65 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au mercredi 31 mars 1999
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "
Article L65 consolidé du mercredi 31 mars 1999, abrogé le mardi 1 septembre 2026
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.
Article L65 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur les biens et services, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
I : Taxation d'office (1981-07-01-2999-01-01)
II : Évaluation d'office (1982-01-01-2999-01-01)
IV : Notification et suite des impositions d'office (1981-07-01-2999-01-01)