Livre des procédures fiscales
Section I :
Nota
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
Nota
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.
Nota
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Journal officiel.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .