Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
Article R*103-1 consolidé du jeudi 11 mars 1993, abrogé le jeudi 1 mai 2025
Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
Article R*103-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 11 mars 1993
Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
Article R*109-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 11 mars 1993
Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
1° : Délivrance de documents aux contribuables (1981-07-01-2999-01-01)
2° : Publicité de l'impôt (1982-01-01-2999-01-01)
3° : Ouverture des données foncières (2018-12-31-2999-01-01)