Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
a) Mesures de justice et de solidarité.
(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
II. à VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1989 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VIII. Paragraphe modificateur
Code général des impôts
Art. 31
Code général des impôts
Art. 154 bis
Code général des impôts
238 bis
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1991.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1992 et des années suivantes.
Code général des impôts
1647 B sexies
III. - 1 et 2 Alinéas modificateurs
3. L'effet sur les recettes de l'Etat des modifications prévues au 1 et au 2 du présent paragraphe est compensé par une hausse moyenne de 3 p. 100 du prix de vente en France continentale des tabacs manufacturés qui interviendra au plus tard le 15 septembre 1990.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
VI. - 1. Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.
2. Les dispositions du paragraphe II entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Toutefois, le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
3. Les dispositions du paragraphe IV s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
Code général des impôts
Art. 281 octies
(tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1989 page 16339).
II. Alinéa modificateur
Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes.
III. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.
Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.
II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.
II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.