Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
c) Mesures diverses.
Elle est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables.
II. 1 à 4 Alinéas modificateurs
5. Les dispositions des 1 à 3 s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 1990.
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.
4. Alinéa modificateur
II. et III. Paragraphes modificateurs
I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :
Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F
Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F
Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F
Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .
II. - Services de radiodiffusion sonore :
a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F
b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F
c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F
Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.
III. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1990, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
IV. - Le taux du remboursement forfaitaire de TVA prévu au 1° du paragraphe I bis de l'article 298 quater du code général des impôts est porté de 3,65 p. 100 à 3,75 p. 100 pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret.
V. Paragraphe modificateur
VI. Alinéa modificateur
Pour le droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
VII. Paragraphe modificateur.
Cette mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.