Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Etrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre de l'Union européenne
1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;
2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° du I de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.